C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
652. Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par le registraire des entreprises.
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1997, c. 93, a. 83; 2002, c. 45, a. 273.
652. Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par l’inspecteur général des institutions financières.
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1997, c. 93, a. 83.